Le COVID-19 et ses conséquences s’imposent à tous, particuliers comme entreprises. Des adaptations et aménagements du quotidien sont indispensables. Leurs répercussions se font rapidement sentir en matière de trésorerie.
Très rapidement, la force majeure est brandie par ceux qui – concernés ou non par le COVID-19 – considèrent qu’ils sont en droit de se soustraire (momentanément) à leurs obligations.
Mais le COVID-19 et ses conséquences permettent-ils vraiment de se délier de ses obligations ?
La force majeure en principe
Le Code civil prévoit que : « 1148. Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit».
Mais que cela signifie-t-il concrètement ?
La force majeure au microscope
La force majeure, libératoire, nécessite donc la réunion de trois conditions :
Imprévisibilité
La force majeure est imprévisible au moment de la naissance de l’obligation, de la conclusion du contrat. On en conviendra facilement s’agissant d’une pandémie.
Impossibilité, irrésistibilité
Ensuite, la force majeure doit empêcher concrètement et réellement le débiteur de remplir son obligation.
Il ne suffit pas que la survenance de l’événement ait rendu l’exécution de l’obligation (beaucoup) plus difficile pour le débiteur. Le simple inconvénient, même majeur, ne suffit pas non plus.
Il est donc plus facile d’invoquer la force majeure pour justifier l’impossibilité de produire une commande, que d’effectuer un paiement.
Extériorité
Enfin, la force majeure doit être extérieure au débiteur. C’est-à-dire qu’elle doit lui être totalement étrangère.
Elle ne peut donc pas découler d’une faute (antérieure, concomitante ou postérieure à la survenance de l’événement) du débiteur. On ne parlera pas non plus de force majeure si le débiteur aurait pu éviter, limiter ou lever l’impossibilité qu’il invoque.
L’application de ces principes est ici plus délicate (le débiteur aurait-il pu agir différemment ?), et devra être démontrée concrètement.
La force majeure : à qui la preuve ?
C’est justement au débiteur qui prétend être empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure d’en apporter la preuve.
La force majeure : en duo avec la bonne foi
La question de savoir s’il s’agit ou non d’un cas de force majeure doit toujours être examinée à la lumière du principe d’exécution de bonne foi des conventions (art. 1134 C. Civ.).
L’exécution de bonne foi des conventions consiste en effet pour les parties à remplir leurs obligations respectives honnêtement vis-à-vis l’une de l’autre. Il y a ici aussi matière à interprétation.
La force majeure : quelles conséquences ?
L’impossibilité d’exécution causée par la force majeure peut être définitive. Dans ce cas, le débiteur est libéré de son obligation.
L’impossibilité d’exécution causée par la force majeure peut également être temporaire. Dans ce cas, l’exigibilité de l’exécution n’est suspendue dans le chef du débiteur que jusqu’à ce que l’impossibilité soit levée.
Notre conseil :
Certes, il n’est pas question pour le débiteur de « profiter » de la situation actuelle pour se soustraire d’office à ses obligations.
Celle-ci ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure rendant l’exécution de l’obligation impossible, et permettant de s’en libérer.
Bailleur, locataire, employeur, employé, entrepreneur, maître d’ouvrage, adjudicateur, adjudicataire, entreprise, particulier, professionnel, particulier, … la situation actuelle s’impose à tous, mais de manière différente.
Un équilibre économique et juridique est à trouver, au cas par cas. Chaque type de contrat emporte son lot de particularités, et chaque partie présente ses propres possibilités et caractéristiques.
Toute notre équipe est bien entendu à votre entière disposition pour étudier la situation particulière dans laquelle vous vous trouvez, et vous conseiller tout au long de cette période particulière.